4. Malgré les articles 3 et 3.1, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des contenants et emballages ajoutés à un point de vente au détail:1° lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
2° lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
3° lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie inférieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, aucune contribution n’est exigible pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente.